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La simple violation du RGPD n est pas suffisante pour demander reparation
L’affaire concerne un citoyen autrichien qui a vu ses données être utilisées sans son consentement afin de déterminer ses affinités politiques pour personnaliser les publicités envoyées par le service postal. Le plaignant demande réparation pour préjudice moral. La Cour Suprême autrichienne demande à la CJUE de se prononcer sur l’étendue des droits à réparation concernant la violation du RGPD. Dans un arrêt du 4 mai, la CJUE énonce 3 conditions cumulatives donnant droit à réparation : Une violation du RGPD ; Un préjudice matériel ou moral dû à cette violation ; Un lien de causalité entre le préjudice et la violation. De ce fait, la violation seule du RGPD ne permet pas d’obtenir réparation. En effet, dans le cas où ces trois conditions sont réunies, le « seuil de gravité » n’est plus pris en compte et permet donc au plaignant d’obtenir réparation. La Cour informe que chaque État membre doit fixer « les modalités des actions » et déterminer l’étendue de la réparation. Qu’en sera-t-il pour la France ? Affaire à suivre…

Les statuts du conjoint du chef d'entreprise
Les statuts du conjoint du chef d'entreprise : Comment choisir ? Que ce soit dans le cadre du mariage, du PACS ou bien d’une union libre, le conjoint du chef d’entreprise qui y exerce régulièrement une activité professionnelle doit opter pour l’un des statuts suivants (article L 121-4 du code de commerce): conjoint collaborateur conjoint salarié conjoint associé Cette activité professionnelle régulière et le statut choisi doivent être déclarés par le chef d’entreprise. A défaut, le statut de conjoint salarié est applicable. Mais comment opérer ce choix et quelles en sont les conséquences ? Nous faisons le point dans cet article. Les différents statuts en quelques mots Le conjoint collaborateur Ce statut est réservé au conjoint marié, partenaire de PACS, ou vivant en union libre avec le chef d’entreprise individuelle (commerçant, artisan, professionnel libéral), le gérant associé unique d’une EURL ou le gérant majoritaire de SARL (Article L 121-4 du code de commerce). Le conjoint collaborateur doit participer effectivement et régulièrement à l'activité de l'entreprise sans être rémunéré et si l’entreprise est une société, ne pas en être associé. Le conjoint collaborateur ne doit pas, par ailleurs, exercer une activité, salariée ou non, à l’extérieur de l’entreprise d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail. Ce statut permet au conjoint d’accomplir tous les actes d’administration courante du fonctionnement de l’entreprise mais c’est le chef d’entreprise qui en assume seul la responsabilité. Le conjoint collaborateur est bénéficiaire des prestations de maladie, en qualité d'ayant-droit à titre gratuit du chef d'entreprise. Il bénéficie d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie et est affilié régime d'assurance vieillesse du chef d’entreprise. Il est également possible de l’assurer volontairement pour le risque accidents du travail – maladies professionnelles. Il bénéficie du droit à la formation professionnelle continue. Attention ce statut prend automatiquement fin automatiquement au bout de 5 ans, et le conjoint collaborateur devient automatiquement conjoint salarié, à défaut d’option pour le statut de conjoint associé. Le conjoint salarié Pour bénéficier de ce statut, le conjoint doit être marié, pacsé ou vivre en union libre avec le chef d’une entreprise individuelle (commerçant, artisan, professionnel libéral) ou le dirigeant d’une société. Le conjoint salarié participe à l’activité de l’entreprise à titre habituel et professionnel. Il est lié à l’entreprise par un contrat de travail (CDD, CDI) et perçoit une rémunération en rapport avec sa catégorie professionnelle. Il est affilié au régime général de la sécurité sociale et bénéficie d’une protection sociale en matière de santé, retraite, formation professionnelle et assurance chômage (sous certaines conditions). Le conjoint associé Ce statut n’est applicable que si l’entreprise est exploitée sous la forme sociétaire. Il implique que le conjoint soit marié, pacsé ou vive en union libre avec le dirigeant d’une société, qu’il travaille régulièrement et effectivement dans la société sans être rémunéré et qu’il en détienne des titres (parts ou actions). Aucune particularité notable n’existe par le fait que le conjoint soit associé. Il est doté des prérogatives de tout associé. Le conjoint associé est affilié au régime général de la sécurité sociale ou au régime des travailleurs indépendants (selon le statut du dirigeant). Il bénéficie de la même protection que le dirigeant (santé et formation professionnelle). Il cotise à une caisse de retraite mais ne bénéficie pas de l’assurance chômage. Fin de l’union : quelles en sont les conséquences ? La séparation des conjoints : Dans le cas du conjoint collaborateur , la séparation des conjoints (divorce, rupture de PACS ou de l’union libre) entraîne l’extinction du statut. En revanche, la séparation des conjoints n’emporte aucun effet sur la situation du conjoint salarié, dont le contrat de travail se poursuit. La séparation n’emporte également aucune conséquence sur le statut du conjoint associé sauf disposition particulière dans le cadre du divorce ou du pacte d’associés. Le décès du chef d’entreprise : Le conjoint collaborateur survivant peut poursuivre l’activité dans certains cas. Il peut se voir verser un capital, soumis à plafond, qui sera prélevé sur l’actif de la succession au moment de la liquidation, s’il a participé pendant au moins 10 ans à l’activité de l’entreprise sans être rémunéré. Concernant le conjoint salarié , le décès du chef d’entreprise n'entraîne aucun effet sur le contrat de travail, si l’activité peut être poursuivie. Enfin, le conjoint associé resté associé, tant qu’il n’a pas cédé ses titres (parts ou actions). Il peut également poursuivre l’activité dans certaines conditions. Le tableau suivant récapitule les principaux critères de choix du statut du conjoint du chef d'entreprise (liste non exhaustive). Comparaison des statuts conjoint collaborateur conjoint salarié conjoint associé Rémunération pas de rémunération Salaire correspondant à sa catégorie professionnelle Minimum SMIC dividendes Protection sociale affiliation au régime général de la Sécurité sociale ou MSA si agriculteur adhésion obligatoire au régime d'assurance vieillesse du dirigeant régime général de sécurité sociale SSI (sécurité sociale des indépendants) ou régime général Droits à l'assurance chômage non Oui Sous réserve de validation du contrat de travail par Pôle Emploi non Régime fiscal Pas d’imposition (absence de rémunération) Imposé à Impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des traitements et salaires Imposition des dividendes l’impôt sur le revenu (IR) Responsabilité financière aucune sauf dépassement du mandat aucune limitée au montant des apports sauf SNC séparation / décès du chef d’entreprise fin du statut sans effet sur le statut sans effet sur le statut Le choix d’un statut pour le conjoint du chef d’entreprise qui participe à l’activité n’est pas anodin et doit faire l’objet d’une étude approfondie, au cas par cas. Parlons-en ensemble.

ABANDON DE POSTE ET DEMISSION
Abandon de poste et démission que dit la loi entrée en vigueur le 23 décembre 2022 ? Face à l’augmentation significative des situations d’abandon de poste, le législateur a modifié le Code du travail en prévoyant désormais une présomption de démission concernant le salarié qui abandonne volontairement son poste ( loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ). Par le biais de cette réforme, le législateur vise à limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste qui, jusqu'à présent, bénéficiaient de l’assurance chômage suite à un abandon de poste. Une réforme en faveur des employeurs dont l’organisation de l’entreprise peut être gravement impactée par les situations d’abandon de poste, en particulier les plus petites structures telles que les TPE et les PME. Qu’est - ce que l’abandon de poste et quelles sont les conséquences de la loi entrée en vigueur le 23 décembre 2022 ? Faisons le point dans cet article. Retour sur la notion d’abandon de poste avant la loi du 21 décembre 2022 (loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ) Longtemps absente du Code du travail, la notion d’abandon de poste était essentiellement encadrée par la jurisprudence. Aussi, l’abandon de poste désigne la situation qui : “ se manifeste par le comportement du salarié qui quitte son poste de travail sans autorisation de l'employeur ou qui s'absente de manière prolongée ou répétée sans justificatif pendant ses heures de travail ” . La Cour de cassation a par ailleurs précisé que l’abandon de poste ne peut être une démission, car l’acte de démission nécessite toujours une volonté claire et non équivoque du salarié ( Cass. Soc., 17 novembre 2009, n° 98-42.072 ). Certaines situations sont exclues de la pratique d’abandon de poste bien que le salarié quitte son poste de travail sans autorisation de l’employeur. Il s’agit des situations suivantes : le salarié doit consulter un médecin en raison de son état de santé ; le salarié a perdu un proche ; le salarié exerce son droit de retrait (droit pour tout salarié le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé). Les conséquences de l’abandon de poste avant la loi du 21 décembre 2022 Suite à un abandon de poste, l’employeur doit mettre en place une procédure qui se décompose en 4 principales étapes : 1 - L’employeur demande au salarié de justifier son absence : Le salarié dispose de 48 heures pour fournir un certificat médical ou tout autre justificatif de son absence. 2 - L’employeur envoie une mise en demeure au salarié afin qu’il reprenne son poste : Après un délai de 48 heures d’absence du salarié, l’employeur peut adresser au salarié une mise en demeure de reprendre son poste. Cette étape permet à l’employeur d’initier une rupture du contrat de travail du salarié. 3 - L’employeur applique une sanction disciplinaire : Sans retour du salarié, l’employeur peut appliquer une sanction disciplinaire telle que l'envoi d’une lettre d’avertissement par exemple ou un blâme. 4 - L’employeur entame la procédure de licenciement : Sans reprise de poste du salarié, l’employeur doit engager une procédure de licenciement pour abandon de poste. Deux types de licenciement peuvent être envisagés à savoir : Un licenciement pour cause réelle et sérieuse : dans ce cas le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Un licenciement pour faute grave : dans ce cas le salarié ne perçoit pas d'indemnité de licenciement sauf exceptions prévues par la convention collective applicable ( Cass. Soc. 18 novembre 2009, n° 08-43.473 ; 2 novembre 2016, n° 15-15.164 )). L'employeur doit agir dans une période de 6 semaines au maximum à compter de la mise en demeure pour entamer une procédure de licenciement pour faute grave. Après un délai de 2 mois à compter du constat de l’abandon de poste, l’employeur ne peut plus licencier ou sanctionner le salarié. L’abandon de poste est une situation qui peut être très préjudiciable à l’entreprise. L’absence prolongée du salarié peut, en effet, entraîner une forte désorganisation de l’entreprise c’est pourquoi l'employeur peut réclamer des indemnités en raison de la brutalité de la rupture. En toute hypothèse, en aboutissant à un licenciement, l’abandon de poste ouvrait droit au salarié au bénéfice de l'assurance chômage au terme de son contrat de travail. Les modifications majeures apportées par la loi du 21 décembre 2022 sur l'abandon de poste. La loi du 21 décembre 2022 (loi n° 2022-1598, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi) prévoit 3 nouvelles mesures concernant l’abandon de poste qui impactent les droits de l’employeur et du salarié. L’abandon de poste est assimilé à une démission La nouvelle loi instaure une présomption simple de démission en cas d’abandon de poste. Désormais, “ le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ”. Autrement dit, l’abandon de poste est assimilé à une démission lorsque : le salarié a volontairement abandonné son poste ; le salarié a été mis en demeure (par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge), par son employeur lui demandant de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un délai déterminé. (nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail). Il s’agit d’une présomption simple, ce qui signifie que le salarié peut renverser cette présomption en contestant la rupture du contrat de travail. Le salarié considéré comme démissionnaire ne peut donc plus bénéficier de l’assurance chômage. Une simplification de la procédure de rupture en faveur de l’employeur La procédure de rupture du contrat à l'initiative de l’employeur est simplifiée. En effet, la présomption de démission s’applique immédiatement après l’absence persistante du salarié à son poste et malgré la mise en demeure envoyée par l’employeur. Le droit à contestation du salarié La nouvelle loi prévoit le droit à contestation du salarié qui peut saisir le Conseil de prud’hommes directement devant le bureau de jugement et faire requalifier la démission en licenciement afin de bénéficier de l’assurance chômage. Bien que la présomption de démission vise à limiter les abandons de poste à l’avenir, rappelons que les modalités d’application de cette présomption sont encore à déterminer par un décret attendu en 2023. En attendant, l’application de la présomption de démission, bien qu’imminente, est pour l’instant inapplicable. Texte de référence : loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (Article 4) article L. 1237-1-1 du Code du travail.

LOI POUVOIR ACHAT DU 16 AOUT 2022
POUVOIR D’ACHAT DU 16 AOUT 2022 Suite à la guerre en Ukraine, la plupart des pays européens doivent faire face à l’inflation et à l’augmentation du prix de l'énergie. En France, le Gouvernement français s'interroge depuis plusieurs semaines sur les moyens permettant de soutenir le pouvoir d’achat des français. Le 4 août 2022, différentes mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français ont finalement été adoptées par le Gouvernement : remise carburant, bouclier tarifaire, aide exceptionnelle, etc. Voyons dans cette newsletter l’essentiel des mesures qui intéressent autant les entreprises que les particuliers. 1.Mesures relatives aux entreprises et aux salariés La réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires La loi prévoit une réduction de cotisations patronales concernant les heures supplémentaires. Cette mesure doit s'appliquer à partir du 1er octobre 2022 pour les entreprises de 20 à 249 salariés. En outre, le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires a été revu à la hausse et se situe désormais à 7 500 euros. Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et durera jusqu’au 31 décembre 2025. Il faut préciser qu'un décret est en attente pour déterminer le montant de cette réduction forfaitaire. Le rachat de RTT (réduction du temps de travail) Rappelons que les RTT constituent un dispositif prévoyant d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. La nouvelle loi prévoit que les entreprises pourront mettre en place le rachat des RTT des salariés qui y renoncent. Les RTT rachetées sont exonérées d'impôts et de cotisations jusqu’au 31 décembre 2025. Le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. La loi prévoit que jusqu’au 31 décembre, tout salarié peut demander le déblocage de sa participation ou son intéressement salarial sans être imposé si la somme totale ne dépasse pas 10 000 euros. La baisse des cotisations sociales des indépendants La loi prévoit de réduire les cotisations des indépendants percevant une rémunération égale ou inférieure au SMIC. La réduction des cotisations représente environ 550 euros par an. Cette mesure prend effet à compter du 1er octobre 2022. 2.Mesures intéressant les entreprises et les particuliers Le maintien du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie Depuis fin 2021, le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire visant à plafonner la hausse des factures d'électricité à 4 % et à geler les prix du gaz à leur niveau d'octobre 2021. La loi pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie jusqu'à la fin de l'année 2022. Le maintien et l’amélioration de la remise carburant Depuis le 1er avril 2022, le Gouvernement a mis en place une remise carburant au bénéfice de tous les français. Ce dispositif d’aide au consommateur est prolongé jusqu’au 30 décembre 2022. Aussi, les remises seront les suivantes : Du 1er septembre au 31 octobre 2022 : 30 centimes d’euros le litre (25 centimes hors taxes /litre) pour les gazoles et essences et le gaz de pétrole. 30 centimes d’euros le litre (25 centimes hors taxe d’euros/MWh (PCS) pour le gaz naturel. Du 1er novembre au 31 décembre 2022 : 10 centimes d’euros/litres (8,33 centimes d’euros hors taxe) pour les gazoles et essences et le gaz de pétrole 10 centimes d’euros/litres (8,33 euros hors taxe/MWh) pour le gaz naturel. La résiliation facilitée des contrats de consommation Qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises, la loi prévoit que la résiliation des contrats de consommation peut être réalisée en ligne pour les sites offrant la possibilité de souscrire en ligne. En outre, les frais de résiliation relatifs à un abonnement téléphonique sont abaissés à 20%. La revalorisation des retraites, prestations sociales et prime de rentrée Cette mesure vise les français bénéficiaires de prestations sociales. Rappelons que certains travailleurs indépendants sont bénéficiaires de certaines prestations indépendantes et sont donc concernés par ces nouvelles mesures. Aussi, la loi prévoit une augmentation de 4 % des prestations sociales parmi lesquelles notamment : la pension de retraite de base, le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales, l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, les aides personnalisées au logement (APL), augmenteront de 3,5 %. En outre, une prime de rentrée exceptionnelle sera versée aux personnes qui perçoivent les minimas sociaux, les aides au logement ou encore les étudiants boursiers. La limitation de la hausse des loyers pour les particuliers et pour les TPE/PME Cette mesure prévoit le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5 % maximum et de 2,5 % dans les départements et régions d’outre-mer. Concernant les petites et les moyennes entreprises, la revalorisation des loyers commerciaux a également été plafonnée à 3,5 % et ce pendant une durée d’un an. La suppression de la redevance audiovisuelle La loi supprime cette taxe dont tout professionnel possédant un poste de télévision dans son établissement doit s'acquitter. La prime de partage de la valeur pour les entreprises La prime de partage de valeur se substitue à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, connue sous le nom de “ prime Macron ”. Cette prime permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et à leur propre charge. L’employeur est libre de la verser ou non. Toutes les entreprises quel que soit leur effectif salarié sont concernées : entreprises de droit privé, y compris les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les mutuelles, les associations ou les fondations, les syndicats, etc. les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) les établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé. Dans le cadre de la loi pour soutenir le pouvoir d’achat, la prime a été révisée et pourra atteindre : 6 000 euros net d'impôt dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'intéressement, 3 000 euros pour toutes les autres entreprises du privé. La prime pourra être versée rétroactivement à partir du 1er juillet 2022. Cette prime d'entreprise reste facultative et à la discrétion de l’employeur. Parlons-en ensemble !

LE NOUVEAU STATUT DE L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel Depuis plusieurs années, le législateur s'interroge sur la création d’un statut plus protecteur de l’entrepreneur individuel. En effet, jusqu’à présent l’entrepreneur individuel était exposé à certains risques importants puisque son patrimoine personnel pouvait être engagé en cas de défaillance de l’entreprise. Le législateur a cependant tenté de compenser la vulnérabilité de l'entrepreneur individuel en lui permettant de protéger sa résidence principale mais aussi en protégeant ses autres biens fonciers grâce à une déclaration d'insaisissabilité. De même, l’EIRL est un statut qui a été créé afin que l’entrepreneur individuel puisse protéger ses biens personnels en choisissant les éléments de son patrimoine pouvant faire l’objet d’une saisie des créanciers. Malgré les mesures visant à améliorer le statut de l’entrepreneur individuel, la protection de ce dernier demeure insuffisante d'autant plus que très peu d’indépendants se tournent vers le statut de l’EIRL. Le 15 février 2022, la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (n°2022-172 du 14 février 2022) a été publiée. Elle crée un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur de leur patrimoine personnel. Grâce à ce nouveau statut, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est insaisissable par ses créanciers professionnels. L’état du patrimoine de l’entrepreneur individuel avant la réforme (Loi n°2022-172 du 14 février 2022) L’entrepreneur individuel possède 2 types de patrimoines : son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. Le patrimoine professionnel est constitué par l’ensemble des biens, droits, obligations et des sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Le patrimoine personnel correspond aux autres éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel. L’entreprise individuelle est une entreprise en nom propre, ce qui signifie que l’activité professionnelle créée est une entité juridique qui se confond avec l’exploitant. Le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur sont donc confondus. L’état du patrimoine de l’entrepreneur individuel après la réforme : une séparation automatique du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel prévoit désormais une distinction automatique entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur. L’entrepreneur individuel est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers professionnels uniquement sur son patrimoine professionnel. La séparation des patrimoines ne nécessite pas de démarches administratives de l'entrepreneur individuel. Elle est automatique sans que l’entrepreneur ne soit contraint d’en informer ses créanciers. A ce jour, un point d’interrogation subsiste concernant la nature des éléments entrant dans le patrimoine professionnel. Un décret déterminera prochainement si ces éléments peuvent être des marchandises, équipements, matériels, autres, etc. Quelles sont les exceptions à la séparation des patrimoines ? La séparation automatique entre le patrimoine personnel et le professionnel ne s’applique pas dans les situations suivantes : Lorsque l’entrepreneur individuel renonce à la séparation du patrimoine en faveur d’un créancier professionnel afin d'obtenir un crédit bancaire par exemple. En cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et sociales de l’entrepreneur individuel car le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel. En cas de recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle dont est redevable l'entrepreneur individuel ou son foyer fiscal. En cas de cessation d’activité ou de décès, les deux patrimoines sont réunis. En cas de liquidation judiciaire car l’entrepreneur individuel peut être condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif sur son patrimoine personnel. Dans quel cas le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel peuvent-ils encore se confondre ? Il subsiste certaines situations dans lesquelles la frontière entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel reste floue. C’est notamment le cas lorsque le patrimoine personnel de l’entrepreneur est insuffisant pour payer ses créanciers personnels. Dans ce cas, le débiteur peut demander que le droit de gage général ( garantie reconnue aux créanciers d'obtenir le paiement de sa créance sur tous les biens de son débiteur ) des créanciers s’applique à son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. De même, l’article 1 de la loi précise que l’entrepreneur peut contester une saisie ou des mesures conservatoires s’agissant des éléments entrant dans le droit de gage général du créancier à condition qu’il en apporte la preuve. Enfin, la loi prévoit que dans le cas de mesures conservatoire sur un élément d'actif qui ne fait pas partie du droit de gage général ou d’une saisie, la responsabilité du créancier saisissant peut être engagée. Quid du transfert du patrimoine professionnel ? La loi simplifie la transmission du patrimoine professionnel. En effet, l’entrepreneur peut transmettre tout ou partie de son patrimoine professionnel en une seule fois sans procéder au préalable à sa liquidation. Le transfert peut être réalisé par cession à titre onéreux, par transmission à titre gratuit entre vifs ou être apporté en société. Le transfert du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés. Pour finir, la réforme concerne toutes les entreprises créées trois mois après la promulgation de la loi. Le statut d’EIRL disparaîtra progressivement pour laisser place au seul nouveau statut de l’entrepreneur individuel car peu d'entrepreneurs se tournaient jusqu’alors vers l’EIRL. Parlons-en ensemble ! Texte de référence : Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6) Projet de loi Sénat.

Le renforcement des moyens d'intervention et de participation des associés minoritaires de SA SARL
LE RENFORCEMENT DES MOYENS D’INTERVENTION ET DE PARTICIPATION DES ASSOCIES MINORITAIRES DE SARL et de SA L’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés a favorisé l’implication des associés minoritaires de SARL. Cette ordonnance prévoit désormais qu’un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés (Art.L.223-27 al.5 du Code de commerce). Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent pas déroger (Art. L.223-27 al 6 du Code de commerce). Il demeurait cependant à préciser les conditions de forme et de délai d’exercice de ce droit renforcé pour les associés minoritaires de SARL, chose faite par le décret n°2018-146 du 28 février 2018 pris en application de l’ordonnance du 4 mai 2017. En effet, ce décret insère un nouvel article R. 223-20-2 du Code de commerce qui prévoit que lorsqu’un associé veut user de la faculté de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la société de l’aviser selon l’une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l’assemblée. Cet « avis » que la pratique appellera « avis de convocation », doit être adressé en retour par la société par lettre simple ou recommandée – si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi de cette lettre – ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiquée. Nul doute que cette dernière forme sera privilégiée. Une fois cette information obtenue, la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l’envoi de cette demande au moins 5% des parts sociales est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Ce délai de vingt-cinq jours au moins apparaît logique pour permettre à la société de respecter, par suite, les délais de convocations des associés à l’assemblée. Le texte précise également que la demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée et que la demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Par ailleurs, l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 a souhaité simplifier la participation des actionnaires aux assemblées en énonçant que dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Le texte précise toutefois que, pour chaque assemblée, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies au premier alinéa. Une nouvelle fois, le décret n°2018-146 du 28 février 2018 précise les modalités d’exercice de ce droit d’opposition des actionnaires minoritaires et il faut distinguer selon que ce droit d’opposition est mis en œuvre avant ou après l’accomplissement des formalités de convocation à l’assemblée générale. En effet, le nouvel article R. 225-61-2 du Code de commerce énonce que lorsque le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l’adresse électronique indiquée par eux. Cet avis de convocation indiquera la date et la nature de l’assemblée ainsi que les points et projets de résolution inscrits à l’ordre du jour. Il rappellera le droit d’opposition et les conditions d’exercice de ce droit. L’opposition à la tenue d’une assemblée exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication est alors adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de la tenue de l’assemblée. En revanche, lorsque le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation, l’avis de convocation doit rappeler le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l’assemblée se réunira s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés. Le droit d’opposition s’exercera alors dans les sept jours à compter de la publication ou de l’envoi de l’avis de convocation. En cas d’opposition, les actionnaires seront informés par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard 48 heures avant l’assemblée que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés. Il convient d’être vigilant dès à présent sur l’exercice de ces nouveaux droits reconnus aux associés minoritaires de SARL et aux actionnaires minoritaires de SA. En effet, les dispositions relatives aux SARL s’appliquent aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018 et celles concernant les SA sont d’application immédiate faute de disposition transitoire particulière. Parlons-en ensemble !

Détenir un immeuble locatif dans une société soumise à l'IS (Source : Fidroit)
Investir dans l’immobilier par le biais d’une société soumise à l’IS vous permet d’optimiser la fiscalité des revenus locatifs, tout en vous constituant un patrimoine immobilier dont la gestion et la transmission seront facilitées. Principe Lorsqu’un particulier détient un immeuble locatif en direct, les revenus générés par ce bien sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et subissent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (**) . La stratégie consiste à apporter des fonds à une société civile spécialement constituée à cet effet qui va elle-même investir dans un bien locatif. Les loyers perçus par la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit. Vous n’êtes personnellement imposé que si vous choisissez de procéder à une distribution des résultats. Vous avez la possibilité d’appréhender la trésorerie de la société sans aucune fiscalité par le biais de remboursements partiels de votre compte courant. Les parts sociales peuvent être données en nue-propriété à vos enfants à moindre coût fiscal. Mise en œuvre de la stratégie Constitution d’une société civile dont vous serez le gérant et qui va opter dès sa création pour l’impôt sur les sociétés. Elle doit être créée avec au moins deux associés qui feront un apport en numéraire limité. Apport de tout ou partie des fonds nécessaires à l’acquisition sous la forme d’un compte courant d’associé. Le surplus de l’acquisition peut être financé par emprunt. Réalisation de l’investissement par la société au moyen de capitaux qui lui ont été apportés. Perception des revenus locatifs par la société qui pourra : Soit les conserver et les réinvestir progressivement, Soit procurer des revenus à ses associés en remboursant au fur et à mesure les comptes courants de ces derniers ou en distribuant un dividende. Une fiscalité de revenus optimisée Le bénéfice de la société est déterminé par différence entre les revenus locatifs et les charges déductibles (frais d’acquisition, amortissement des constructions, charges courantes). Il est imposé au taux réduit de 15% pour la fraction de bénéfice inférieure à 38 120 € et au taux de 28% ou 33,33% au-delà. Vous pouvez bénéficier de revenus complémentaires en réalisant des remboursements partiels de votre compte courant d’associé sans aucune fiscalité. Si vous choisissez de procéder à une distribution de dividendes, vous serez imposé à l’impôt sur le revenu sur les sommes reçues diminuées d’un abattement de 40% dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Vous supporterez également les prélèvements sociaux au taux global de 15,5%(***). Une transmission facilitée Vous pouvez à tout moment transmettre l’essentiel de vos parts sociales à vos enfants en toute propriété ou en nue-propriété seulement par le biais d’une donation-partage, en constituant des lots divis entre vos enfants. La valeur nette de la société qui constitue l’assiette des droits de donation sera d’autant plus faible que la société est endettée. L’accroissement de la valeur des parts acquis au fil du temps grâce au remboursement de votre compte courant sera transmis à vos enfants sans droit de succession. Seule la valeur résiduelle de votre compte courant d’associé sera prise en compte dans votre succession. Avantages et inconvénients D’un point de vue économique et juridique Avantages Inconvénients Eviter les inconvénients de l’indivision. Stratégie de long terme. Possibilité de transmettre en gardant le contrôle et la gestion de l’immeuble. Frais de constitution, de fonctionnement et éventuellement frais de dissolution. Obtention de revenus complémentaires en fonction de ses besoins. Responsabilité indéfinie des associés sur le passif social. Possibilité de transmettre de manière échelonnée. Possibilité de consentir une donation-partage et de lotir tous les héritiers. D’un point de vue fiscal Avantages Inconvénients Imposition des revenus à taux réduits. Option pour l’IS irrévocable. Aucune imposition chez les associés en l’absence de distribution. Fiscalité des plus-values sur cession d’actifs accrue du fait de la reprise des amortissements. Possibilités de procéder à des donations échelonnées et donc de profiter à plein des abattements renouvelés tous les 15 ans. Double taxation en cas de distribution de dividendes (IS au sein de la société et imposition des dividendes chez l’associé). Valorisation des parts tenant compte du passif social pour le calcul des droits de donation. Obligations comptables et déclaratives. Transmission automatique et sans fiscalité des bénéfices mis en réserve aux donataires. Remboursement du compte courant sans aucune fiscalité. Exemple Acquisition d’un immeuble locatif d’une valeur de 200 000 € Montant des revenus locatifs annuels nets : 10 000 € Amortissement des constructions : 6 000 €/an TMI de l’investisseur : 41 % Points de comparaison Détention en direct Détention au sein d’une société à l’IS Revenus locatifs 10 000 € 10 000 € Assiette imposable 10 000 € 4 000 € Impôt 4 100 € 600 € Prélèvement sociaux 1 720 € - Coût fiscal total 5 820 € 600 € Taux réel d’imposition 58,20 % 6 % Revenus complémentaires Montant de la trésorerie appréhendé directement. Montant de la trésorerie appréhendé par : Remboursement du compte courant (sans fiscalité supplémentaires). Ou distribution (avec fiscalité des dividendes). Textes de référence : C. civ : art.1832 et suiv. CGI : art.206 BOI-IS-CHAMP-40 (**) Taux global fixé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable aux revenus fonciers perçus en 2017. (***) A compter du 1 er janvier 2018, les dividendes ne seront plus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu mais seront imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30% sur leur montant brut (12,8% d’imposition +17,2% de prélèvements sociaux). L’imposition au barème progressif restera possible sur option, avec maintien de l’abattement de 40%